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Une cour d’appel peut déduire la défectuosité d’une prothèse de la rupture prématurée de celle-ci.
L’instauration par la loi du 19 mai 1998 d’un régime de responsabilité de plein droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l’article 1245-6 du Code civil à l’application de ce régime de responsabilité à l’égard des professionnels de santé et des établissements de santé, la création d’un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit, dans les mêmes conditions que le producteur, justifient, y compris lorsque se trouve applicable l’article L. 1142-1, alinéa 1er, de ce code, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l’article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité.
Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, no 18-26256
1. Il nous est arrivé, dans ces colonnes1 et dans d’autres2, de déplorer le faible apport de[...]
V. note sous Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442 : RDC sept. 2019, n° 115x9, p. 13.
V. note sous Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963 : D. 2020, p. 416.
V. notre thèse, La Responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, 2004, LGDJ, nos 435 et s.
La dangerosité anormale correspondant à l’absence de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; v. notre thèse, La Responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, 2004, LGDJ, nos 451 et s.
La Responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, 2004, LGDJ, n° 447.
La Responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, 2004, LGDJ, nos 319 et s.
TGI Nanterre, 23 févr. 2017, n° 13/09079.
CJUE, 5 mars 2015, n° C-503/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH : D. 2015, p. 1247, note Borghetti J.-S. ; D. 2015, p. 2283, obs. Bacache M. ; D. 2016, p. 35, obs. Brun P. ; RTD civ. 2015, p. 406, obs. Jourdain ; JCP G 2015, p. 543, obs. Grynbaum L. ; RDC 2015, n° 112h3, p. 466, note Viney G., § 36 à § 43.
Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 98-10010 : Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, p. 117, note Jourdain P. ; Defrénois 2000, art. 31707, n° 11, obs. Mazeaud D. ; JCP G 2000, II, 10251, note Brun P. ; JCP G 2000, I, 243, obs. Viney G. ; JCP E 1998, p. 1102, note Revel J.
Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 00-15572 : Bull. civ. I, n° 40 ; D. 2004, somm. 600, obs. Penneau J. – Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, n° 05-20974 : Bull. civ. I, n° 366 ; D. 2008, p. 816, note Bacache M. ; Resp. civ. et assur. 2008, p. 31, note Hocquet-Berg S. ; RDC 2008, p. 306, obs. Borghetti J.-S.
CE, 9 juill. 2003, n° 220437, Assistance publique-Hôpitaux de Paris c/ Mme Marzouk : AJDA 2003, concl. Olson T. ; Lebon, p. 338, note Deguergue M.
Pour un ex., v. CJCE, 10 mai 2001, n° C-203/99, Henning Veedfald ; D. 2001, p. 3065, note Kayser P. ; RTD civ. 2001, p. 898, obs. Jourdain P. ; RTD civ. 2001, p. 988, obs. Raynard J.
V. not. CJCE, 25 avr. 2002, n° C-52/00, Commission c/ France : D. 2002, p. 2462, note Larroumet C. ; Contrats, conc. consom. 2002, n° 117, note Raymond G. ; RTD civ. 2002, p. 523, obs. Jourdain P. ; RTD civ 2002, p. 868, obs. Raynard J. – CJCE, 10 janv. 2006, n° C-402-03, Skov : D. 2006, p. 1261, obs. Nourissat C. ; D. 2006, p. 1936, obs. Brun P. ; JCP G 2006, I, 166, n° 12, obs. Stoffel-Munck P. ; Gaz. Pal. Rec. 2006, som., p. 1983, obs. Onat A. ; LPA 11 déc. 2006, p. 10, obs. Pignarre G. ; RDC 2006, p. 835, obs. Borghetti J.-S. ; RTD civ. 2006, p. 265, obs. Rémy-Corlay P. ; RTD civ. 2006, p. 333, obs. Jourdain P. – CJCE, 14 mars 2006, n° C-177-04, Commission c/ France : D. 2006, p. 1334 ; D. 2006, p. 1936, obs. Brun P. ; JCP G 2006, I, 166, n° 13, obs. Stoffel-Munck P. ; Gaz. Pal. Rec 2006, som., p. 1986, obs. Peigné J. ; RDC 2006, p. 835, obs. Borghetti J.-S. ; RTD civ. 2006, p. 265, obs. Rémy-Corlay P. ; RTD civ. 2006, p. 337, obs. Jourdain P.
CJUE, 21 déc. 2011, n° C-495/10, CHU de Besançon : D. 2012, p. 926, note Borghetti J.-S. ; D. 2013, p. 40, obs. Brun P. ; RTD civ. 2012, p. 329, obs. Jourdain P. ; RTD eur. 2012, p. 679, obs. Aubert de Vincelles C. ; Resp. civ. et assur. 2012, étude n° 8, note Hocquet-Berg S.
CE, 12 mars 2012, n° 327449 : D. 2013, p. 40, obs. Brun P. ; AJDA 2012, p. 1665, étude Belrhali-Bernard H. ; RFDA 2012, p. 961, chron. Mayeur-Carpentier C. ; RDSS 2012, p. 716, note Peigné J.
CE, 25 juill. 2013, n° 339922 : AJDA 2013, p. 1972, chron. Domino X. et Bretonneau A. ; D. 2013, p. 2438, note Bacache M. ; D. 2014, p. 47, obs. Gout O. ; D. 2014, p. 2021, obs. Laude A. ; RDSS 2013, p. 881, note Peigné J. ; JCP G 2013, n° 1079, note Paillard C. – CE, 30 déc. 2016, n° 375406.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17510 : D. 2012, p. 2277, note Bacache M. ; D. 2013, p. 40, obs. Brun P. ; RTD civ. 2012, p. 737, obs. Jourdain P. ; RTD eur. 2013, p. 292, obs. Rias N. ; JCP G 2012, n° 1036, note Sargos P. ; JCP G 2013, n° 948, note Chausfoin et Hollestelle ; Resp. civ. et assur. 2012, étude 9, note Hocquet-Berg S. ; RDC 2013, p. 111, obs. Viney G.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, nos 17-28529 et 17-27980 : Resp. civ. et assur. 2019, comm. 51, note Hocquet-Berg S.
Sans doute faut-il lire « la responsabilité de plein droit ».
L’arrêt n’évoque pas l’hypothèse du professionnel de santé-producteur, sans doute parce qu’elle ne correspondait manifestement pas aux faits de l’espèce.
V. La Responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, 2004, LGDJ, nos 627 et s.
À tort selon nous ; v. not. « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD civ. 2010, p. 1, n° 13.
V. supra, n° 25.
V. not. en ce sens Viney G., obs. sous Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17510 : RDC 2013, p. 111.
V. « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD civ. 2010, p. 1, nos 49 et s.
Cette incertitude sur l’intention du législateur justifie au demeurant que la Cour de cassation n’y fasse pas référence dans le présent arrêt, alors même que sa décision interprète implicitement l’article 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique.
Sans compter que l’assureur disposerait dans la plupart des cas d’une action récursoire contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le législateur ne semble cependant pas avoir l’intention de faire, si l’on en juge par le projet publié en mars 2017.
V. not. Duval-Arnould D., Droit de la santé, 2019, Dalloz.
Il faut signaler que Mme Duval-Arnould a également été rapporteur notamment dans l’affaire CHU de Besançon devant le Conseil d’État : CE, 12 mars 2012, n° 327449.
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