Responsabilité du fait des produits défectueux : enfin un arrêt à motivation enrichissante !

Une cour d’appel peut déduire la défectuosité d’une prothèse de la rupture prématurée de celle-ci.

L’instauration par la loi du 19 mai 1998 d’un régime de responsabilité de plein droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l’article 1245-6 du Code civil à l’application de ce régime de responsabilité à l’égard des professionnels de santé et des établissements de santé, la création d’un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d’appréhender la défectuosité d’un produit, dans les mêmes conditions que le producteur, justifient, y compris lorsque se trouve applicable l’article L. 1142-1, alinéa 1er, de ce code, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l’article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité.

Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, no 18-26256

1. Il nous est arrivé, dans ces colonnes1 et dans d’autres2, de déplorer le faible apport de[...]

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