Il existerait dans la collectivité interétatique certaines règles fondamentales d'origine coutumière que les Etats ne pourraient méconnaître ou modifier par leurs conventions ; pour une partie de la doctrine, les règles relatives aux droits de l'homme feraient partie de ces règles de Jus cogens. La Cour internationale de justice a reconnu dès 1951, dans son avis du 28 mai sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression et la répression du crime de génocide, l'existence de règles fondamentales auxquelles les Etats ne pouvaient déroger : « Les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats, même en dehors de tout lien conventionnel ».
Cette idée de l'existence d'une hiérarchie entre des normes impératives et des normes modifiables par une convention postérieure n'est pas neuve : dans la doctrine, Georges Scelle avait affirmé l'existence de normes coutumières supérieures, d'un « droit commun international » incluant les normes garantissant les libertés individuelles (droit à la vie, liberté corporelle, liberté de circulation, de commerce) et la liberté collective.
Mais le concept de jus cogens a été consacré par la Commission du droit international et la Convention de Vienne de codification du droit des traités du 23 mai 1969 (I). Le jus cogens s'impose à la conscience collective et limite la souveraineté des Etats. Le concept reste néanmoins singulièrement obscurci par les incertitudes qui pèsent sur lui et la question de sa pertinence avec les droits de l'homme (II) se pose avec insistance.
[...] Cette présentation n'est pas acceptable car les instruments conventionnels de protection des droits de l'homme reconnaissent que certains droits, et seulement eux (ce sont tous les droits civils et politiques), sont insusceptibles de dérogation (tel le droit à la vie), édictant ainsi des normes impératives. Bibliographie Decaux "Droit international public", Dalloz Dreyfus "Droit des relations internationales, Cujas Dupuy "Droit international public", Dalloz Dupuy "Le droit international public", PUF Lacharrière (G.Ladreit "La Politique juridique extérieure", Economica Legohérel "Histoire du droit international public", PUF Martin "Droit international public", Masson Ranjeva "Droit international", EDICEF Reuter " Droit international public", PUF 10) Ruzié "Droit international public", Dalloz 11) Touscoz "Droit international", PUF,1993. [...]
[...] Le concept reste néanmoins singulièrement obscurci par les incertitudes qui pèsent sur lui et la question de sa pertinence avec les droits de l'homme se pose avec insistance. La consécration du jus cogens par la Convention de Vienne Le jus cogens a un fondement conventionnel qui sera mis en lumière par une pratique jurisprudentielle Le fondement conventionnel du jus cogens Aux termes de l'article 53 de la Convention de Vienne : Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. [...]
[...] Pour marquer le caractère novateur de la solution qu'ils ont approuvée, de nombreux délégués à la Conférence ont précisé qu'elle n'aurait pas été possible dans le passé où la conception contractuelle du droit international prévalait Cette observation fait ressortir la véritable portée de l'œuvre de la CDI confirmée par la Conférence. L'une et l'autre sont allées au-delà du droit des traités. C'est le fondement même du droit international qui est directement en cause. Les préoccupations morales ont largement déterminé le vote des représentants des Etats réunis à Vienne. Ils ont tenu à affirmer, par une majorité massive, l'existence d'une communauté juridique universelle fondée sur ses valeurs propres devant lesquelles tous ses membres doivent s'incliner[1]. [...]
[...] La Commission du droit international, qui a proposé cette solution, a pris soin d'avertir qu'elle n'a rien créé et de souligner qu'à son avis, certaines règles et certains principes auxquels les Etats ne sauraient déroger par des arrangements conventionnels existaient déjà au moment où elle préparait son projet d'articles. Toutefois, elle n'a pas fait que constater une situation préexistante. La Commission a innové en recommandant, à l'unanimité de ses membres, de sanctionner par la nullité des traités conclus en violation de ces normes impératives. [...]
[...] Il est vrai aussi que la notion de communauté des Etats dans son ensemble est ambiguë. S'il résulte tant des travaux préparatoires que de la formule retenue elle-même que l'unanimité des Etats n'est pas requise, l'article 53 laisse sans réponse la question du nombre et de la qualité des Etats qui doivent accepter et reconnaître le caractère impératif d'une norme pour que l'on puisse la tenir pour une règle de jus cogens. On doit certainement considérer que ce nombre doit être très grand et inclure tous les groupes d'Etats, même si l'objection persistante d'un Etat particulier ou de quelques Etats n'empêche ni la reconnaissance de ce caractère impératif ni l'opposabilité de la règle en question aux Etats objectants, à la différence de ce qui se produit pour les règles coutumières ordinaires. [...]
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