<Texte du Protocole de paix Boxer de 1901 >
Protocole final concernant le rétablissement des relations amicales
entre la Chine et les différentes Puissances représentées en
Extrême-Orient, signé à Pékin, le 7 septembre 1901.
[Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient (1902), pp. 24-31. https://archive.org/details/recueildestrait00reingoog ]
Les Plénipotentiaires d'Allemagne, Son Excellence M. A. Mumm
von Schwarzenstein; d'Autriche-Hongrie, Son Excellence le
baron M. Czikann von Wahlborn; de Belgique, Son Excellence
M. Jooslens; d'Espagne, Son Excellence M. B. J. de Cologan; des
Etats-Unis d'Amérique, Son Excellence M. W. W. Rockhill; de
France, Son Excellence M. Paul Beau; de Grande-Bretagne, Son
Excellence Sir Ernest Satow; d'Italie, Son Excellence le marquis
Salvago Raggi; du Japon, Son Excellence M. Jutaro Komura;
des Pays-Bas, Son Excellence M. F. M. Knobel; de Russie, Son
Excellence M. M. de Giers; et de Chine, Son Altesse Yi-Kouang,
Prince du premier rang K'ing, Président du Ministère des Affaires
Étrangères, et Son Excellence Li-Hong-Tchang, Comte du premier
rang Sou-Yi, Tuteur de l'héritier présomptif, Grand Secrétaire du
Wen-Houa-Tien, Ministre du Commerce, Surintendant des ports
du Nord, Gouverneur Général du Tche-li;
Se sont réunis pour constater que la Chine s'est conformée à la
satisfaction des Puissances, aux conditions énumérées dans la
Note du 22 décembre 1900 et qui ont été acceptées, dans leur
entier, par Sa Majesté l'Empereur de Chine, par un Décret en
date du 27 décembre 1900 (annexe n° 1).
Article I. (a) Par un Édit Impérial du 9 juin dernier (annexe
n° 2), Tsai-Feng, Prince du premier rang Tch'oun, a été nommé
Ambassadeur de Sa Majesté l'Empereur de Chine, et a été chargé,
en cette qualité, de porter à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne
l'expression des regrets de Sa Majesté l'Empereur de Chine et
du Gouvernement Chinois au sujet de l'assassinat de feu Son
Excellence le Baron von Ketteler, Ministre d'Allemagne.
Le Prince Tch'oun a quitté Pékin, le 12 juillet dernier, pour
exécuter les ordres qui lui ont été donnés.
Article I. (b) Le Gouvernement Chinois a déclaré qu'il érigera
sur le lieu de l'assassinat de feu Son Excellence le Baron von
Ketteler un monument commémoratif, digne du rang du défunt,
et portant une inscription en langues Latine, Allemande et Chi-
noise, qui exprimera les regrets de Sa Majesté l'Empereur de
Chine à propos du meurtre commis.
Leurs Excellences les Plénipotentiaires Chinois ont fait savoir
à Son Excellence le Plénipotentiaire d'Allemagne, par une lettre
en date du 22 juillet dernier (annexe n° 3), qu'un portique de
toute la largeur de la rue est érigé sur ledit lieu, et que les tra-
vaux ont commencé le 25 juin dernier.
Article II. (a) Des Édits Impériaux en date des 13 et
21 février 1901 (annexes nos 4, 5 et 6), ont infligé les peines
suivantes aux principaux auteurs des attentats et des crimes
commis contre les Gouvernements Étrangers et leurs nationaux :
Tsai-Yi, Prince Touan, et Tsai-Lan, duc Fu-Kouo ont été tra-
duits, pour être exécutés, devant la Cour d'Assises d'Automne, et
il a été stipulé que, si l'Empereur croit devoir leur faire grâce de
leur vie, ils seront exilés au Turkestan et y seront emprisonnés à
perpétuité, sans que cette peine puisse jamais être commuée.
Tsai-Hiun, Prince Tchouang, Ying-Nien, Président de la Cour
des Censeurs, et Tchao-Chou-K'iao, Président au Ministère de la
Justice, ont été condamnés à se donner la mort.
Yu-Hien, Gouverneur du Chan-si, K'i-Siéou, Président au
Ministère des Rites, et Siu-Tch'eng-Yu, précédemment Directeur
de Gauche au Ministère de la Justice, ont été condamnés à la peine
de mort.
La dégradation posthume a été prononcée contre Kang-Yi,
Sous-Grand-Secrétaire d'État, Président au Ministère de l'Inté-
rieur; Sin-T'ong, Grand Secrétaire d'État et Li-Ping-Heng, ancien
Gouverneur Général du Sze-Tchouan.
Un Édit Impérial du 13 février 1901 (annexe n° 7) a réhabilité
la mémoire de Siu-Yong-Yi, Président au Ministère de la Guerre;
Li-Chan, Président au Ministère des Finances, Hiu-King-Tch'eng,
Directeur de Gauche au Ministère de l'Intérieur, Lien- Yuan, Vice-
Chancelier au Grand Secrétariat, et Yuan-Tch'ang, Directeur à la
Cour des Sacrifices, qui avaient été mis à mort pour avoir pro-
testé contre les abominables violations du droit international
commises au cours de l'année dernière.
Le Prince Tchouang s'est donné la mort le 21 février 1901,
Ying-Nien et Tchao-Chou-K'iao, le 24 ;
Yu-Hien a été exécuté le 22, enfin K'i-Sieou et Siu-Tch'eng-Yu,
le 26.
Tong-Fou-Siang, Général au Kan-Sou, a été privé de ses fonc-
tions par Edit Impérial du 13 février, eu attendant qu'il soit
statué sur la peine définitive à lui infliger.
Des Édits Impériaux des 29 avril et 19 août 1901, ont infligé des
peines graduelles aux fonctionnaires des provinces reconnus cou-
pables des crimes et attentats commis au cours de l'été dernier.
Article II. (b) Un Édit Impérial promulgué le 19 août 1901
(annexe n° 8), a ordonné la suspension des examens ofliciels
pendant cinq ans, dans toutes les villes où des Etrangers ont été
massacrés ou ont subi des traitements cruels.
Article III. Afin d'accorder une réparation honorable pour
l'assassinat de feu M. Sougiyama, Chancelier de la Légation du
Japon, Sa Majesté l'Empereur de Chine a, par un Édit Impérial
du 18 juin 1901 (annexe n° 9), désigné le Vice-Président au Minis-
tère des Finances, Na-T'ong, comme Envoyé Extraordinaire et l'a
chargé spécialement de porter à Sa Majesté l'Empereur du Japon
l'expression des regrets de Sa Majesté l'Empereur de Chine et
de son Gouvernement au sujet de l'assassinat de feu M. Sougiyama.
Article IV. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à ériger
un monument expiatoire dans chacun des cimetières étrangers ou
internationaux qui ont été profanés et dont les tombes ont été
détruites.
D'accord avec les Représentants des Puissances, il a été con-
venu que les Légations intéressées donneront les indications pour
l'érection de ces monuments, à charge par la Chine d'en couvrir
tous les frais, évalués à dix mille taëls pour les cimetières de
Pékin et des environs, à cinq mille taëls pour les cimetières des
provinces. Ces sommes ont été versées, et la liste de ces cime-
tières est ci-jointe (annexe n° 10).
Article V. La Chine a accepté de prohiber sur son territoire
l'importation des armes et des munitions, ainsi que du matériel
destiné exclusivement à la fabrication des armes et des muni-
tions .
Un Édit Impérial a été rendu le 25 août 1901 (annexe n° 11), pour
interdire cette importation pendant une durée de deux années.
De nouveaux Édils pourront être rendus par la suite, pour pro-
roger ce terme de deux ans en deux ans, dans le cas de nécessité
reconnue par les Puissances.
Article VI. Par un Édit Impérial en date du 29 mai 1901
(annexe n° 12), Sa Majesté l'Empereur de Chine s'est engagée à
payer aux Puissances une indemnité de quatre cent cinquante
millions de Haïkouan taëls. Cette somme représente le total des
indemnités pour les États, les Sociétés, les particuliers et les
Chinois visés à Tarticle VI de la note du 22 décembre 1900.
a) Ces quatre cent cinquante millions constituent une dette en
or, calculée aux cours du Haïkouan taël par rapport à la monnaie
d'or de chaque pays, tels qu'ils sont indiqués ci-après :
Un Haïkouan taël = marks ...................................... 3,055
— = couronnes austro-hongroises 3,595
— = dollar or .................................. 0,742
— = francs ..................................... 3,750
— = livre sterling ........................... 0,3s0d
— = yen ......................................... 1,407
— = florin hollandais ...................... 1,796
— = rouble or ................................. 1,412
(Au titre de dolias 17,424).
Cette somme en or sera productive d'intérêts à quatre pour
cent l'an, et le capital sera remboursé par la Chine en trente-
neuf années, dans les conditions indiquées au plan d'amortisse-
ment ci-joint (annexe n° 13) .
Le capital et les intérêts seront payables en or ou aux taux de
change correspondant aux dates des diverses échéances. Le
fonctionnement de l'amortissement commencera le 1er janvier
1902 pour finir à l'expiration de l'année 1940. Les amortissements
seront payables annuellement, la première échéance étant fixée
au 1er janvier 1903.
Les intérêts seront comptés à partir du 1er juillet 1901, mais le
Gouvernement Chinois aura la faculté de se libérer, dans un
délai de trois ans commençant le 1er janvier 1902, des arrérages
du premier semestre finissant le 31 décembre 1901, à la condition
toutefois de payer des intérêts composés à quatre pour cent l'an
sur les sommes dont le versement aura ainsi été différé.
Les intérêts seront payables semestriellement, la première
échéance étant fixée au 1er juillet 1902.
b) Le service de la dette sera effectué à Shanghaï et de la ma-
nière suivante :
Chaque Puissance se fera représenter par un délégué dans une
Commission de banquiers qui sera chargée d'encaisser le mon-
tant des intérêts et des amortissements qui lui sera versé par des
Autorités Chinoises désignées à cet effet, de le répartir entre les
intéressés et d'en donner quittance.
c) Le Gouvernement Chinois remettra au doyen du Corps Diplo-
matique à Pékin un bon global qui sera transformé ultérieure-
ment en coupures revêtues de la signature des délégués du Gou-
vernement Chinois désignés à cet effet. Cette opération et toutes
celles se rapportant à l'établissement des titres, seront effectuées
par la Commission précitée, conformément aux instructions que
les Puissances enverront à leurs délégués.
d) Le produit des ressources affectées au payement des bons
sera versé mensuellement entre les mains de la Commission.
e) Les ressources affectées à la garantie des bons sont énumé-
rées ci après :
1° Le reliquat des revenus de la Douane Maritime Impériale
après payement de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts
antérieurs gagés sur ces revenus, augmentés du produit de l'élé-
vation à 5 % effectifs du tarif actuel sur les importations mari-
times, y compris les articles qui, jusqu'à présent, entraient en
franchise, à l'exception du riz, des céréales et des farines de
provenance étrangère, ainsi que de l'or et de l'argent monnayés
ou non monnayés ;
2° Les revenus des Douanes indigènes, administrées dans les
ports ouverts, par la Douane Maritime Impériale;
3° L'ensemble des revenus de la gabelle, sous réserve de la
fraction affectée précédemment à d'autres emprunts étrangers.
L'élévation du tarif actuel sur les importations à 5 % effectifs
est consentie aux conditions ci-après :
La mise en vigueur de cette élévation commencera deux mois
après la date de la signature du présent Protocole, et il ne sera
fait d'exception que pour les marchandises en cours de route,
au plus tard dix jours après cette date.
1° Tous les droits sur les importations perçus ad valorem
seront convertis en droits spécifiques, autant qu'il sera possible
de le faire, et dans le plus bref délai.
Cette conversion sera établie comme suit :
On prendra comme base d'évaluation la valeur moyenne des
marchandises au moment de leur débarquement, pendant les trois
années 1897, 1898 et 1899, c'est-à-dire la valeur du marché, déduc-
tion faite du montant des droits d'entrée et des frais accessoires.
En attendant le résultat de cette conversion, les droits seront
perçus ad valorem;
2° Le cours du Peï-ho et celui du Whang-pou seront améliorés
avec la participation financière de la Chine .
Article VII. Le Gouvernement Chinois a accepté que le quar-
tier occupé par les Légations fût considéré comme un quartier
spécialement réservé à leur usage et placé sous leur police
exclusive, où les Chinois n'auraient pas le droit de résider, et qui
pourrait être mis en état de défense .
Les limites de ce quartier ont été ainsi fixées sur le plan ci-
joint (annexe n° 14):
A l'Ouest, la ligne 1, 2, 3, 4, 5;
Au Nord, la ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
A l'Est, la rue Ketteler : 10, 11, 12 ;
Au Sud, la ligne 12, 1 tirée le long du pied extérieur de la
muraille Tartare en suivant les bastions.
Par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, la Chine
a reconnu à chaque Puissance le droit d'entretenir une garde
permanente dans ledit quartier pour la défense de sa Légation.
Article VIII. Le Gouvernement Chinois a consenti à faire raser
les forts de Takou et ceux qui pourraient empêcher les libres
communications entre Pékin et la mer.
Des dispositions ont été prises à cet effet.
Article IX. Le Gouvernement Chinois a reconnu aux Puis-
sances, par le Protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, le
droit d'occuper certains points à déterminer par un accord entre
elles, pour maintenir les communications libres entre la capitale
et la mer.
Les points occupés par les Puissances sont : Houang-Ts'oun,
Lang-fang, Yang-ts'oun, Tien-tsin, Kiun-léang-tchang, Tang-k'ou,
Lou-tai, Tang-chan, Louau-tchéou, Tchang-li, Ts'in-Wang-tao,
Chan-hai-kouan.
Article X. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à afficher et
à publier pendant deux ans dans toutes les villes de district les
Édits Impériaux suivants :
a) Edit du 1er février 1901 (annexe n° 15), portant défense per-
pétuelle, sous peine de mort, de faire partie d'une société anti-
étrangère.
b) Edits des 13 et 21 février, 29 avril et 19 août, contenant l'énu-
mération des peines qui ont été infligées aux coupables ;
c) Edit du 19 août 1901, supprimant les examens dans toutes les
villes où des étrangers ont été massacrés ou ont subi des traite-
ments cruels ;
d) Edit du 1er février 1901 (annexe n° 16), déclarant que tous
les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs et fonctionnaires pro-
vinciaux ou locaux sont responsables de l'ordre dans leurs cir-
conscriptions et qu'en cas de nouveaux troubles anti-étrangers,
ou encore d'autres infractions aux Traités qui n'auraient pas été
immédiatement réprimées, et dont les coupables n'auraient pas
été punis, ces fonctionnaires seront immédiatement révoqués
sans pouvoir être appelés à de nouvelles fonctions ni recevoir
de nouveaux honneurs.
L'affichage de ces Edits se poursuit progressivement dans tout
l'Empire.
Article XI. Le Gouvernement Chinois s'est engagé à négocier
les amendements jugés utiles par les Gouvernements étrangers
aux Traités de Commerce et de Navigation, et les autres sujets
touchant aux relations commerciales dans le but de les faciliter.
Dès maintenant et par suite des stipulations inscrites à l'ar-
ticle VI au sujet de l'indemnité, le Gouvernement Chinois s'en-
gage à concourir à l'amélioration du cours des rivières Peï-Ho et
Whang-pou, comme il est dit ci-dessous :
a) Les travaux d'amélioration de la navigation du Peï-Ho, com-
mencés en 1898 avec la coopération du Gouvernement Chinois,
ont été repris sous la Direction d'une Commission Internationale.
Aussitôt après que l'Administration de Tien-tsin aura été remise
au Gouvernement Chinois, celui-ci pourra se faire représenter
dans cette Commission, et versera chaque année une somme de
soixante mille Haïkouan taëls pour l'entretien des travaux.
b) Il est créé un Conseil fluvial chargé de la direction et du
contrôle des travaux de rectification du Whang-pou et d'amélio-
ration du cours de cette rivière.
Ce Conseil est composé de membres représentant les intérêts
du Gouvernement Chinois et ceux des étrangers dans le com-
merce maritime de Shanghaï.
Les frais nécessités par les travaux et l'Administration géné-
rale de l'entreprise sont évalués à la somme annuelle de quatre
cent soixante mille Haïkouan taëls pendant les vingt premières
années.
Cette somme sera fournie par moitié par le Gouvernement Chi-
nois et par les intéressés étrangers.
Le détail des stipulations se rapportant à la composition, aux
attributions et aux revenus du Conseil fluvial, fait l'objet de
l'annexe n° 17.
Article XII. Un édit impérial du 24 juillet 1901 (annexe n° 18),
a réformé l'Office des Affaires Etrangères (Tsong-li-Yamen), dans
le sens indiqué par les Puissances, c'est-à-dire qu'il l'a trans-
formé en un Ministère des Affaires Etrangères (Wai-won-pou)
qui prend rang avant les six autres Ministères d'État.
Le même Édit a nommé les principaux membres de ce Ministère.
Un accord s'est établi également au sujet de la modification du
Cérémonial de Cour relatif à la réception des Représentants
Etrangers, et a fait l'objet de plusieurs notes des Plénipotentiaires
Chinois résumées dans un Mémorandum ci-joint (annexe n° 19).
Enfin, il est expressément entendu que, pour les déclarations
sus-énoncées et les documents annexes émanant des Plénipo-
tentiaires Etrangers, le texte Français fait seul foi.
Le Gouvernement Chinois s'étant ainsi conformé, à la satisfaction
des Puissances, aux conditions énumérées dans la Note précitée du
22 décembre 1900, les Puissances ont accédé au désir de la Chine
de voir cesser la situation créée par les désordres de l'été 1900.
En conséquence, les Plénipotentiaires Etrangers sont autorisés
à déclarer, au nom de leurs Gouvernements, que, à l'exception des
gardes des Légations mentionnées à l'article VII, les troupes inter-
nationales évacueront complètement la ville de Pékin le 17 sep-
tembre 1901 , et, à l'exception des endroits mentionnés à l'article IX,
se retireront de la province du Tcheli le 22 septembre 1901.
Le présent Protocole final a été établi en douze exemplaires iden-
tiques et signés par tous les Plénipotentiaires des Pays Contractants.
Un exemplaire sera remis à chacun des Plénipotiaires Etrangers
et un exemplaire sera remis aux Plénipotentiaires Chinois.
Pékin, le 7 septembre 1901.
(Signé)
A. Von MUMM. SALVAGO RAGGI.
M. CZIKANN. JUTARO KOMURA.
JOOSTENS. F. M. KNOBEL.
B. J. DE COLOGAN. M. DE GIERS.
W. W. ROCKHILL. (Signé) :
BEAU. YI-KOUANG.
Ernest SATOW. LI-HONG-TCHANG.
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